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Le Conseil d’État rejette un recours contre la suspension d’une note relative à la collecte d’informations sur des étrangers en situation régulière

Par une décision du 4 juillet 2025, le Conseil d’État a rejeté le recours déposé par le Ministre de l’Intérieur contre la décision du Juge des référés du Tribunal administratif de NANTES par laquelle une note de la police nationale de Loire-Atlantique instituant un traitement de données à caractère personnel a été suspendu. En novembre 2024, le directeur interdépartemental de la police nationale de Loire-Atlantique a diffusé une note de service intitulée « Information des préfectures sur les délits commis par les étrangers en situation régulière ». Par une note de service du 20 novembre 2024, intitulée « Information des préfectures sur les délits commis par les étrangers en situation régulière », le directeur interdépartemental de la police nationale de Loire-Atlantique a demandé aux services interpellateurs placés sous son autorité de compléter et de transmettre, chaque semaine, au service en charge des étrangers de la préfecture, une « fiche navette » comportant, pour chaque étranger en situation régulière placé en garde à vue, des données à caractère personnel se rapportant notamment à la situation administrative de cette personne au titre du droit au séjour, à son éventuel signalement dans le fichier relatif au traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) et aux éléments juridiques et factuels relatifs à cette garde à vue ainsi qu'aux suites judiciaires qui y ont été données.

Saisi par le Syndicat de la magistrature, le Syndicat des avocats de France et la Ligue des droits de l’homme, le Juge des référés du Tribunal administratif de NANTES a, par une décision du 4 avril 2025, suspendu cette note notamment en ce qu’elle instituait un traitement de données à caractère personnel, non autorisé par un arrêté ministériel pris après avis de la CNIL était, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le Conseil d’État a rejeté le recours déposé par le Ministre de l’Intérieur contre cette décision en référé considérant que le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que la note de service attaquée met en place un traitement de données à caractère personnel, qui ne pouvait être créé, en vertu de la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 (article 31), que par un arrêté ministériel pris après avis de la CNIL. Le Tribunal administratif de NANTES doit encore se prononcer « au fond », sur la légalité de cette note de service du directeur interdépartemental de la police nationale de Loire-Atlantique. 


Référence : Conseil d'Etat, 4 juillet 2025, req. n° 503717, Mentionné aux tables du recueil Lebon